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Message |
jazz
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| Sujet du message:
TVA immobilière revente : qui a des précisions ? |
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Bonjour,
Nous envisageons de revendre notre habitation principale dont la date d'achèvement des travaux est Décembre 2002.
Nous serons donc soumis à la TVA immobilière (jusqu'en Décembre 2007).
Nous n'arrivons pas à trouver les informations concernants les sujets développés ci après, ou alors, les avis sont contradictoires...
1/ Peut on déduire la TVA du prix du terrain acquis en vu de la construction, sachant que celui ci n'a pas eu a supporter la TVA, mais simplement les frais de publications etc... Environ 6%?
En effet, lors de la revente, c'est le prix global (maison+terrain) du bien qui est soumis à la TVA immobilière... Hors, le terrain sera englobé et donc taxé... Il serait alors injuste de ne pouvoir déduire la TVA de son coût d'acquisition...
2/ Nous pouvons déduire aussi la TVA sur le coût de la construction, sur présentation de factures.
Pas de problème pour ce qui est de la facture du constructeur, mais qu'en est il des travaux réalisés nous même ?
Peut on déduire les factures de matériaux ? (les avis sont souvent opposés!). Si oui, quels matériaux peuvent ils entrer dans ce calcul: Clou, peinture, carrelage, enduit, colle, tasseaux...
Quid des éléments sanitaires ?
Quid de la cuisine équipée, ou salle de bain ?
Luminaires exterieurs...
Si quelqu'un dispose d'informations précises ou de lien de jurisprudence, j'en serais fort content.
Agents immobilier, notaires ne sont pas tous du même avis
Merci à vous |
Jazz
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| Auteur |
Message |
jazz
Messages: 8
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| Sujet du message:
TVA immobilière revente : qui a des précisions ? |
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Bonjour,
Voici les infos récupérées auprès des services fiscaux de gouv.fr
Les travaux, le terrain:
La première vente d'un bien immobilier dans le délai de 5 ans est soumise à
la TVA immobilière, en contrepartie, l'acquéreur ne paie pas de droits
d'enregistrement au taux de 5%.
Ce délai est décompté de la date d'achévement des travaux (date de dépôt de
la déclaration ) ou de la date ou les conditions d'habitabilité ou
d'utilisation étaient réunies, si cette date est antérieure (documentation
de base 8A 31 § 84 et suivants).
Peu importe la date de la promesse de vente c'est la date de signature de
la vente qui doit être prise en compte.
Ce qui vous parâit illogique ...TVA à reverser sur la prix du terrain,
n'est que la conséquence de la supression de la TVA sur les acquisitions de
TAB par les particuliers en 1998, sans que les conséquences au niveau d'une
revente dans le délai de 5 ans aient ete appréhendées...
On ne peut "oter" une TVA fictive sur l'acquisition du terrain. E n
conséquence effectivement la vente dans un délai de 5 ans supporte la TVA
sur le terrain!
Toute la TVA facturée peut être déduite de la TVA à reverser , que cette
TVA vous ait ete facturée par des entreprises ou qu'elle figure sur des
factures d'achat de matériaux, matériaux bien entendu intégrés à la dite
maison: achat de meubles de cuisine destinés à rester, portail...
j'espère avoir répondu à vos interrogations.
NB: vous confondez ce qui peut etre déduit au niveau de la plus value
immobilière: seuls les travaux faits par des entreprises peuvent etre pris
en compte aprés achévement des travaux , avant achévement de l'immeuble que
ce soit en ce qui concerne la TVA ou la plus value, les acquisitions de
matériaux sont retenus.
La notion d'achevement:
Voici le texte référencé 8 A 1131 § 84 et suivants:
2. Notion d'achèvement.
a. Intérêt de la date d'achèvement.
84En matière de TVA immobilière, la date d'achèvement revêt une grande
importance car elle constitue :
- d'une part, la date du fait générateur rendant exigible la taxe due au
titre de la livraison à soi-même, lorsque cette dernière est encore exigée
(cf. DB 8 A 1132, n° 6) ;
- d'autre part, le point de départ du délai de cinq ans au-delà duquel les
cessions d'immeubles sortent du champ d'application de la TVA pour entrer
dans celui des droits d'enregistrement.
b. Détermination de la date d'achèvement.
85Pour l'application de l'article 257-7°-2 du CGI, un immeuble ou une
fraction d'immeuble est considéré comme parvenu à son état complet
d'achèvement lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont
réunies ou, en cas d'occupation -même partielle- des locaux quel que soit
le titre juridique de cette occupation (CGI, ann. II, art. 25 .
L'occupation d'un immeuble peut être prouvée, notamment, au moyen de la
production de baux ou d'engagements de location, de quittances d'eau, de
gaz, d'électricité, de téléphone.
La notion d'occupation recouvre :
- l'occupation par le constructeur lui-même ou par un tiers ;
- l'occupation gratuite et la location ;
- la résidence secondaire, de plaisance ou de villégiature et d'habitation
principale.
Si, dans le cas d'une maison d'habitation ou d'un petit immeuble, il est
possible de présumer qu'une construction est terminée lorsque celle-ci est
habitée même partiellement, en revanche, cette présomption ne saurait être
nécessairement retenue en cas de construction plus importante. En effet, un
décalage parfois assez long existe, par exemple entre la finition des
appartements des étages inférieurs et ceux des étages supérieurs. Dans
cette hypothèse, une date d'achèvement différente peut donc, le cas
échéant, être retenue pour les appartements compris dans un même immeuble.
Pour les locaux commerciaux situés dans des ensembles immobiliers et livrés
bruts de béton il y a lieu de considérer que leur achèvement coïncide avec
la fin de l'intervention du constructeur et la mise à disposition de ces
locaux aux propriétaires ou locataires.
En définitive, la détermination de la date d'achèvement d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble est une question de fait qui ne peut être résolue
qu'après un examen des circonstances particulières de chaque affaire.
Dans la jurisprudence, le Conseil d'État tient compte de la nature de la
construction, de sa situation, de sa destination pour décider si la
présence de tel ou tel élément est ou non nécessaire à son habitabilité.
Ainsi, en l'absence de raccordement au réseau électrique, une maison
individuelle peut être considérée comme achevée au sens de l'article 258 de
l'annexe II au CGI (CE, arrêt du 15 juillet 1964, req. n° 6304 alors
qu'il en va différemment dans le cas d'un immeuble collectif urbain (CE,
arrêt du 25 mars 1966).
De même, il a été jugé qu'un immeuble collectif ne pouvait être regardé
comme achevé dès lors que l'installation électrique et celle du chauffage
central n'étaient pas encore exécutées (CE, arrêt du 19 décembre 1979, req.
n° 13224, RJ, n° III, p. 154).
86Remarque : La date de l'achèvement et la nature de l'événement qui l'a
caractérisé doivent obligatoirement être mentionnés dans les actes
constatant les mutations (art. 258, ann. II au CGI).
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Jazz
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