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residence insaississable et acte de vente

 
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dulary
Messages: 2

Sujet du message: residence insaississable et acte de vente

Est il possible de faire noter dans l'acte de vente un paragraphe stipulant sa residence principale ( par creanciers et en etant independant) insaisissable sous couvert de l'article L526-1 du code de commerce.
Merci.
 
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Auteur Message
Framboise
Messages: 1213

Sujet du message: residence insaississable et acte de vente

Citation:
LOI n°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, art 8.

La loi a créé un dispositif visant à réduire la prise de risque des entrepreneurs individuels en permettant de déclarer insaisissable la résidence principale :



- champ d’application, Art. L526-1 du code de commerce. Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale.

Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.



- Conditions de publicité, Art. L.526-2. La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis.

Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.

Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.



- Terme, Art. L526-3. La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité. Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.
 
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